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10 novembre 22

Mentions légales : Le CBD dans la pub

Feuilles de CBD

Lorsqu’on parle de CBD, on a souvent l’impression de marcher sur des œufs…de flirter avec l’illégalité…
Après tout, c’est du Cannabis, donc de la drogue !
Pourtant, sa commercialisation est autorisée…Pourquoi ? Comment ? Un peu de chimie s’impose !

Si le Cannabis (au sens où on l’entend habituellement) est classifié comme stupéfiant, c’est parce que la plante contient une substance psychoactive : le delta-9-tétrahydrocannabinol (généralement abrégé THC), c’est cette molécule qui peut se montrer particulièrement délétère.

Or, dans le cas du CBD, la plante de Cannabis a été débarrassée de la majeure partie de son THC, au profit d’une autre molécule de la plante, bien moins nocive : Le Cannabidiol.

Ainsi, après une certaine période de flou autour de ce dérivé du chanvre, de nombreuses discussions – entre le conseil d’Etat et la cour de justice de l’Union Européenne notamment –  ont permis de cadrer l’utilisation et la commercialisation des produits contenant du CBD.

Pas de doute à avoir donc, cet arrêté du 30 décembre 2021 confirme l’autorisation de cultiver, importer, exporter et commercialiser des produits issus de la variété de Cannabis Sativa L. (la seule autorisée en l’espèce), dès lors que sa teneur en THC n’excède pas 0.3%.

Précisons que si l’arrêté mentionnait initialement (au II de son article 1) une interdiction stricte de vendre les fleurs et feuilles brutes sous toutes leurs formes, le Conseil d’Etat a finalement suspendu cette interdiction, jugée manifestement disproportionnée, par sa décision n°460055.
La nouvelle version de cet arrêté voit donc le paragraphe concerné purement et simplement annulé, la vente de feuilles et fleurs brutes reste donc autorisée.

Par conséquent…Rien ne s’oppose non plus à faire de la publicité pour le produit et ses dérivés (huiles, tisanes, gélules, cosmétiques, bonbons au CBD…), puisque celui-ci est bel et bien légal à partir du moment où il respecte le cadre réglementaire !

En revanche, la publicité pour les e-liquides étant désormais purement et simplement interdite (comme expliqué dans ce chapitre du DailyBlog consacré à la cigarette électronique), votre message ne devra pas faire mention d’éventuels e-liquides au CBD commercialisés par l’annonceur.


Second avertissement : la communication commerciale pour des produits contenant du CBD ne doit pas entretenir de confusion avec le cannabis et ses effets psychotropes, ni même le mentionner ou y faire référence de quelque manière que ce soit, sous peine d’être interprété comme une provocation à l’usage de stupéfiant, puni d’une amende de 75.000€ et une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement…ça calme !

Enfin, si l’on entend souvent des arguments plus ou moins thérapeutiques en faveur du CBD, là aussi la vigilance doit être de mise, puisque seuls les produits expressément autorisés comme médicament par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou la Commission européenne peuvent utiliser ces arguments.
En l’absence d’effet mesuré selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité, les produits mis en avant dans nos messages publicitaires ne devront donc pas revendiquer des allégations thérapeutiques ou un quelconque effet bénéfique pour la santé, sous peine de sanctions pénales ici aussi.

En résumé, dans le cas du CBD, il n’y a à l’heure actuelle aucune mention légale obligatoire à intégrer à vos spots publicitaires, mais le contenu du message reste particulièrement cadré :
La promesse publicitaire devra rester mesurée et, afin de ne pas tromper le consommateur, la communication ne devra pas faire état de propriétés miraculeuses.


Sources officielles :  
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044793213/
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-01-24/460055

Retrouvez un résumé des mentions légales les plus courantes sur cet autre billet du DailyBlog.